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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)


Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, sauf avis contraire du recteur après proposition des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil.

Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine.