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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.


Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.


Les emplois attribués à une catégorie de personnels conformément au deuxième alinéa de l'article 1er qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie peuvent être transférés dans l'une des trois autres catégories et pourvus au titre de celles-ci.