Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent être intégrés, par voie de listes d'aptitude, en qualité de professeur certifié, de professeur de lycée professionnel, de professeur d'éducation physique et sportive ou de conseiller principal d'éducation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre délégué, chargé du budget détermine chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des quatre corps, en application du présent décret.