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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)


A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.