Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ne peut être supérieur à 8 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la 1re [*première*] classe à la hors-classe se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe [*conditions*] les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes parvenus au 4e [*quatrième*] échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de service [*durée minimum*] en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.