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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférence s est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE
et avancement d'échelon

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors-classe

Du 5e au 6e

5 ans

Du 4e au 5e

1 an

Du 3e au 4e

1 an

Du 2e au 3e

1 an

Du 1e au 2e

1 an

Classe normale

Du 8e au 9e

2 ans 10 mois

Du 7e au 8e

2 ans 10 mois

Du 6e au 7e

3 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 10 mois

Du 4e au 5e

2 ans 10 mois

Du 3e au 4e

2 ans 10 mois

Du 2e au 3e

2 ans 10 mois

Du 1e au 2e

2 ans

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.