Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférence s est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 5e au 6e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 5 ans
CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 4e au 5e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an
CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 3e au 4e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an
CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 2e au 3e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an
CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 1e au 2e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 8e au 9e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 7e au 8e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 6e au 7e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 3 ans 6 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 5e au 6e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 4e au 5e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 3e au 4e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 2e au 3e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois
CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 1e au 2e
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.