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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)


L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES l ANCIENNETE
et avancement l REQUISE
d'échelon l pour l'accès

l l'échelon

l supérieur
--------------l-----------------

Hors classe l
Du 5e au 6e l
échelon. l 5 ans
Du 4e au 5e l
échelon. l 1 an
Du 3e au 4e l
échelon. l 1 an
Du 2e au 3e l
échelon. l 1 an
Du 1er au 2e l
échelon. l 1 an

1re classe l
Du 5e au 6e l
échelon. l 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e l
échelon. l 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e l
échelon. l 3 ans 6 mois
Du 2e au 3e l
échelon. l 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e l
échelon. l 2 ans 10 mois

2e classe l
Du 2e au 3e l
échelon. l 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e l
échelon. l 2 ans
--------------------------------

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité [*conditions*] au moins égale à deux ans.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.