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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :


1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;


2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;


3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.


Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.