Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
L'avancement de la 1re [*première*] classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e [*premier au deuxième*] échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école pratique des hautes études de 1re [*première*] classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté [*durée minimum*] dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études de l'école ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.