Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
L'avancement de la 2e à la 1re [*deuxième à la première*] classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 12 ci-dessus réunie dans une formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés qui exercent dans l'établissement.
Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.