Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe [*première et deuxième*] du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES I ANCIENNETE
et avancement l REQUISE
d'échelon l pour l'accès
l à l'échelon
l supérieur
--------------l----------------- 1re classe l
Du 2e au 3e l
échelon. l 4 ans 4 mois
Du 1er au 2e l
échelon. l 4 ans 4 mois
2e classe l
Du 5e au 6e l
échelon. l 5 ans
Du 4e au 5e l
échelon. l 1 an
Du 3e au 4e l
échelon. l 1 an
Du 2e au 3e l
échelon. l 1 an
Du 1er au 2e l
échelon. l 1 an
--------------------------------