Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)
Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.
Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :
1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;
2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.
Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.