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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole des hautes études en sciences sociales :

1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé ;

3° Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962.