Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ne peut être supérieur à 8 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la 1re [*première*] classe à la hors-classe des maîtres de conférences de l'école se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 4e [*quatrième*] échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans [*durée minimum*] de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences de l'école de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.