Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)
Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)
Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.