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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-575 du 16 août 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AUX PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-575 du 16 août 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AUX PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, suivant les règles fixées pour le personnel en activité, par l'article 6 du décret du 20 septembre 1984 susvisé.


Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive régis par les décrets du 17 août 1961 et du 21 janvier 1975 mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dont la pension a été liquidée avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou leurs ayants droit, bénéficient, à compter du 1er septembre 1988, d'une révision de leur pension dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.