Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-566 du 11 août 1989 MODIFIANT LE DECRET 691265 DU 31-12-1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-566 du 11 août 1989 MODIFIANT LE DECRET 691265 DU 31-12-1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions qui précèdent.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'effet du présent décret.