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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)

La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres.


Le paiement des premiers arrérages doit être effectué sur production du certificat de cessation de paiement du traitement ou de la solde d'activité, lorsque ce document est exigé, à la première échéance suivant l'entrée en jouissance de la pension.


L'administration dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenue de délivrer le certificat de cessation de paiement du traitement ou de la solde d'activité au moment de l'ordonnancement du dernier traitement ou de la dernière solde.