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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)


Le ministre dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenu de soumettre au service des pensions du ministère du budget le dossier de proposition de pension comportant notamment l'état des services prévu à l'article 2 ci-dessus, dûment mis à jour, deux mois avant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressé.