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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)


La décision de radiation des cadres par limite d'âge du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.