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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-792 du 2 octobre 1980 TENDANT A ACCELERER LE REGLEMENT DES DROITS A PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT.)


Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent décret, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge doit déposer sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.

La décision de radiation des cadres doit intervenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande de mise à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.