I. -Les administrations sont tenues de communiquer à chaque fonctionnaire, magistrat ou militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, deux ans au moins avant l'âge prévu pour l'entrée en jouissance de la pension tel qu'il résulte de l'article L. 24 de ce code, un document comportant l'état civil et la situation de famille de l'intéressé ainsi qu'un état détaillé de ses services civils ou militaires précisant notamment :
-le déroulement de sa carrière avec indication des périodes valables ou de nature à être prises en compte pour la retraite ;
-les périodes d'activité pouvant ouvrir droit à une pension de l'un des régimes de retraites visés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-pour les fonctionnaires ou magistrats anciens militaires, les conditions de leur radiation des cadres de l'armée.
Ce document sera joint aux pièces constitutives du dossier de pension.
II. -A titre transitoire, l'état des services devra être communiqué aux fonctionnaires, magistrats ou militaires dans les conditions suivantes :
-avant le 1er juillet 1981 *]date*, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi moins de deux ans après la publication du présent décret ;
-avant le 1er juillet 1982, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de deux ans et moins de quatre ans après la publication du présent décret ;
-avant le 1er juillet 1983, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de quatre ans et moins de six ans après la publication du présent décret ;
-avant le 1er juillet 1984, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de six ans et moins de huit ans après la publication du présent décret.