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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-808 du 28 octobre 1966 AUTORISANT LES TRIBUTAIRES DU REGIME LOCAL DE RETRAITES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET DU REGIME SPECIAL DE RETRAITES PREVU PAR LE DECRET 50-461 DU 21-04-1950 A OPTER POUR LE REGIME GENERAL DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-808 du 28 octobre 1966 AUTORISANT LES TRIBUTAIRES DU REGIME LOCAL DE RETRAITES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET DU REGIME SPECIAL DE RETRAITES PREVU PAR LE DECRET 50-461 DU 21-04-1950 A OPTER POUR LE REGIME GENERAL DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES)


Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres de la France d'outre-mer, demeurés tributaires du régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 par l'option qu'ils ont exercée en application de l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, pourront renoncer au bénéfice de leur régime spécial de retraites à condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.