Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)

Pour l'application de l'article 11 (2°) de la loi du 26 décembre 1964 les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées au dernier alinéa de l'article L. 39, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée, à raison de 6 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par le mari sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier.


Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.


Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue qui, lors du décès de leur auteur survenu antérieurement au 1er décembre 1964, auraient eu droit à pension en vertu du premier alinéa de l'article L. 41, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des orphelins infirmes, n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'orphelin cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations d'orphelin ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.