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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)

Les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ou des administrations visées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à cette pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 30 novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre, au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L. 18 du code susvisé.