Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)
Les réductions d'âge prévues à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1964 en faveur des fonctionnaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1967 sont accordées dans les mêmes conditions que sous l'empire des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant le 1er décembre 1964.