Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE)
Les ayants cause de fonctionnaires et de militaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4-I de la loi susvisée du 26 décembre 1964, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et, le cas échéant, de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.