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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-418 du 20 juin 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU SECRETARIAT GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE NUCLEAIRE (SGCISN))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-418 du 20 juin 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU SECRETARIAT GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE NUCLEAIRE (SGCISN))


Les personnels du secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 21 mai 1953, 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971.