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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


La condition de deux ans de services dans un emploi de directeur d'établissement principal prévue par le i de l'article 8 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires qui gèrent, à la date de publication du présent décret, un établissement constituant un service régional de comptabilité classé en 1re catégorie par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.