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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.