Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Pour l'application des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret fixant une condition d'ancienneté de services effectifs dans un corps, les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans ce corps. Il en est de même des services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier du corps des administrateurs des postes et télécommunications ainsi que des services accomplis en qualité de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle par les fonctionnaires qui ont quitté ce grade en application des articles 1er et 2 du décret n° 78-937 du 30 août 1978 relatif au détachement et à l'intégration des fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications dans différents corps de fonctionnaires des postes et télécommunications.