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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service de comptabilité de 1re catégorie les fonctionnaires des postes et télécommunications ci-après :

a) Chefs de service de comptabilité de 2e catégorie en fonctions depuis au moins trois ans ;

b) Fonctionnaires ayant atteint au moins l'indice brut 801 appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications et comptant soit huit ans au moins de services effectifs dans leur corps respectif, soit, s'ils appartenaient antérieurement au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs ou au corps des attachés d'administration centrale, quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des personnels administratifs supérieurs ou dans le grade d'attaché principal ;

c) Inspecteurs généraux des postes et télécommunications ;

d) Directeurs adjoints et sous-directeurs ;

e) Chefs de service régionaux ;

f) Directeurs régionaux ;

g) Fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans un emploi de chef de service départemental ;

h) Directeurs départementaux comptant deux ans au moins de services effectifs dans leur grade ;

i) Fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans un emploi de directeur d'établissement principal.