Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-334 du 25 mai 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service de comptabilité de 2e catégorie [*condition de nomination*] les fonctionnaires des postes et télécommunications ci-après :
a) Chefs de service de comptabilité de 3e catégorie en fonctions depuis au moins trois ans ;
b) Fonctionnaires ayant atteint au moins l'indice brut 750 appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications et comptant soit six ans au moins de services effectifs dans leur corps respectif, soit, s'ils appartenaient antérieurement au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs ou au corps des attachés d'administration centrale, douze ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des personnels administratifs supérieurs ou dans le grade d'attaché principal ;
c) Chefs de service départementaux ;
d) Directeurs départementaux ;
e) Directeurs d'établissement principal ;
f) Receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle ;
g) Directeurs départementaux adjoints et inspecteurs principaux comptant douze ans au moins de services effectifs dans leur corps ou dans le grade d'attaché principal ;
h) Attachés principaux comptant douze ans au moins de services effectifs dans ce grade ou dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs.