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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-328 du 22 mai 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CHEFS DE CENTRE DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE ET DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-328 du 22 mai 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CHEFS DE CENTRE DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE ET DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989.