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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Les agents en service dans un département d'outre-mer à la date de publication du présent décret peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander, à l'occasion de leur première mutation, que leurs droits en matière d'indemnités de changement de résidence continuent à être appréciés en fonction de la réglementation qui leur a été appliquée lors de leur affectation dans le département d'outre-mer.

Les agents en service sur le territoire européen de la France peuvent, pour les nominations survenant dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander que leurs droits aux indemnités de changement de résidence soient calculés dans les conditions fixées par le décret du 21 mai 1953 susvisé.