Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Le transport du corps d'un agent décédé en service ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué, par la voie la plus économique, aux frais de l'administration.

Le remboursement est accordé, sur justifications, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, si celle-ci ne se confond pas avec le département de sa résidence, du corps des membres de sa famille décédés dans le lieu où l'agent est affecté, c'est-à-dire un département d'outre-mer ou le territoire européen de la France selon le cas.

La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.