Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
La prise en charge des frais de transport, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de la France pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.