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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.

Dans le cas contraire, l'agent est directement remboursé des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.

Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.

Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.