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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :

1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;

2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.

La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.