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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.

L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures présentées ; pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

d) Par une nomination :

-soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

-soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.

2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ;

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ;

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattement prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

La durée de service mentionnée aux a et c est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues respectivement à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 précité.

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France aux agents affectés dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 et le décret du 26 novembre 1996 précités.

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
II. -Changement de résidence à l'intérieur d'un même département d'outre-mer

Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.