Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré si le poste est situé hors du département de sa résidence, et à 70 p. 100 de ce taux dans le cas contraire.

Lorsque l'intérim comporte un découcher, l'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.