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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée dans le département d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 p. 100 pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 p. 100 pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

Le taux journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est logé gratuitement, de 20 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 40 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 10 p. 100 du taux journalier normal.