Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Les taux de l'indemnité de mission applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Si la mission est effectuée sur le territoire métropolitain de la France, le régime applicable est celui qui est fixé par le décret du 10 août 1966 susvisé et les textes pris pour son application.