Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Est en mission :
1. L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France qui se déplace dans un département d'outre-mer ;
2. L'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer autre que celui où il est affecté.
L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Toutefois la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre, du chef de l'établissement ou du fonctionnaire ayant reçu délégation visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.