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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Le régime particulier des déplacements des agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage dans l'un de ces départements et les taux des indemnités de stage qui leur sont allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En ce qui concerne les agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, ceux-ci peuvent prétendre, d'une part, à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, d'autre part, au versement d'indemnités de stage dans les conditions et aux taux prévus par la réglementation applicable, en la matière, sur le territoire métropolitain de la France. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.