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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat concerné.

Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.