Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-271 du 12 avril 1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE DE CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit :
Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605.
Groupe II. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 300 et inférieure au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 445 et inférieur ou égal à l'indice brut 605.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.