Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-259 du 24 avril 1989 RELATIF A LA PRIME SPECIALE D'INSTALLATION ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS DEBUTANTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-259 du 24 avril 1989 RELATIF A LA PRIME SPECIALE D'INSTALLATION ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS DEBUTANTS)
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an .
Toutefois, en cas de mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées, lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
-une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique ;
-une mise en position "Accomplissement du service national" ;
-une mise en congé parental ;
-une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'agent réintégré dans l'une des communes susvisées à l'issue d'une période de mise en position Accomplissement du service national, d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.