Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Le ministre chargé des armées peut, sur leur demande, accorder aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées nommés internes avant le 31 décembre 1984 le titre d'assistant des hôpitaux des armées, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes au 1er janvier de l'année de leur prise de fonctions d'assistant :
- être âgé de moins de quarante ans ;
- avoir exercé les fonctions d'interne pendant quatre ans ;
- avoir accompli trois ans de services effectifs en qualité d'officier dans une unité, une formation ou un établissement du service de santé des armées ou de l'aide technique ou de la coopération. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour ceux qui justifient du titre " d'ancien chef de clinique - assistant des hôpitaux ".